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CONSTRUCTIONS DE BOXES EN ZONE AGRICOLE : ENCORE UNE JURISPRUDENCE DEFAVORABLE !

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Dans un arrêt du 18 juin 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande d'annulation d'un refus de permis de constuire 8 abris de pâture démontable, destinés à abriter des chevaux pris en pension. Les juges considèrent que cette construction ne peut être réalisée dans une zone agricole. Le plan local d'urbanisme de la commune concernée encadre strictement les constructions dans la zone ND (zone naturelle) : n'y sont admis que 'les bâtiments d'exploitation et les installations directement liées et nécessaires au maintien ou au développement des activités agro-sylvo-pastorales existantes antérieurement à l'opposabilité du plan d'occupation des sols' . La cour administrative d'appel rejette la demande formée par l'exploitant du centre de prise en pension pour deux raisons essentielles : d'une part, la réalité de l'activité d'élevage et de dressage de chevaux alléguée par le requérant n'est établie par aucune pièce du dossier. d'autre part, à supposer même que l'activité de pension pour chevaux puisse être regardée comme une activité agricole, M. A n'établit pas, par les lettres qu'il produit et qui ont été adressées par différentes administrations au précédent propriétaire du terrain d'assiette des constructions projetées, que ce dernier exerçait déjà sur les parcelles en cause, antérieurement à l'opposabilité du plan d'occupation des sols approuvé le 26 juin 1996, la même activité. A défaut de pouvoir justifier d'une conformité au réglement du POS, la demande permis ne pouvait qu'être rejetée. Le demandeur a même été condamné à verser 1500 € à la commune au titre des frais de défense qu'elle a engagée (art. 700 du code de procédure civile). cet arrêt permet également de rappeler que des boxes démontables, dont l'usage n'est pas temporaire, doivent être autorisés par un permis de construire en application de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme (v. par exemple, CE, 14 févr. 1986, Sté Canadis-Intermarché ; CE 31 mai 1995, Hoffman, n° 125225).

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